Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Preuve – divers
155(1)Sauf preuve contraire, le fait qu’une personne soit effectivement le propriétaire immatriculé d’un véhicule à moteur qui a été conduit ou garé en contravention d’un arrêté vaut preuve qu’elle le conduisait ou le garait au moment de l’infraction.
155(2)L’article 361 de la Loi sur les véhicules à moteur s’applique, avec les adaptations nécessaires, au véhicule à moteur qui est conduit ou garé, ou qui est censé l’être, en contravention d’un arrêté.
155(3)Sauf preuve contraire, dans toute poursuite à raison d’une infraction à un arrêté concernant la délivrance de permis, le certificat censé avoir été signé par le greffier et attestant qu’une personne n’était pas à telle date donnée titulaire du permis exigé par l’arrêté vaut preuve suffisante des faits y relatés, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ni l’authenticité de sa signature.
155(4)Lorsque, dans le certificat utilisé aux fins d’application du paragraphe (3), mention est faite d’une personne par son nom et qu’au cours de la poursuite mention de l’accusé est faite sous ce même nom, les mentions tant dans le certificat que dans la poursuite se rapportent à la même personne, sauf preuve contraire.
155(5)Lorsque, dans une poursuite introduite en vertu d’un arrêté prévoyant la délivrance d’un permis à ceux qui exercent un commerce ou qui s’y livrent, il est prétendu que la personne poursuivie exerçait ce commerce ou s’y livrait sans permis, la preuve d’une seule opération conclue par ce commerce suffit pour établir qu’elle l’exerçait ou s’y livrait.
Preuve – divers
155(1)Sauf preuve contraire, le fait qu’une personne soit effectivement le propriétaire immatriculé d’un véhicule à moteur qui a été conduit ou garé en contravention d’un arrêté vaut preuve qu’elle le conduisait ou le garait au moment de l’infraction.
155(2)L’article 361 de la Loi sur les véhicules à moteur s’applique, avec les adaptations nécessaires, au véhicule à moteur qui est conduit ou garé, ou qui est censé l’être, en contravention d’un arrêté.
155(3)Sauf preuve contraire, dans toute poursuite à raison d’une infraction à un arrêté concernant la délivrance de permis, le certificat censé avoir été signé par le greffier et attestant qu’une personne n’était pas à telle date donnée titulaire du permis exigé par l’arrêté vaut preuve suffisante des faits y relatés, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ni l’authenticité de sa signature.
155(4)Lorsque, dans le certificat utilisé aux fins d’application du paragraphe (3), mention est faite d’une personne par son nom et qu’au cours de la poursuite mention de l’accusé est faite sous ce même nom, les mentions tant dans le certificat que dans la poursuite se rapportent à la même personne, sauf preuve contraire.
155(5)Lorsque, dans une poursuite introduite en vertu d’un arrêté prévoyant la délivrance d’un permis à ceux qui exercent un commerce ou qui s’y livrent, il est prétendu que la personne poursuivie exerçait ce commerce ou s’y livrait sans permis, la preuve d’une seule opération conclue par ce commerce suffit pour établir qu’elle l’exerçait ou s’y livrait.